Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins / Section 1 : Agence des aires marines protégées / Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Article R334-20 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/2006
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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