Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins / Section 1 : Agence des aires marines protégées / Sous-section 6 : Contrôle
Article R334-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/2006
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Version31/12/2011
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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