Article R334-27 du Code de l'environnement

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Version17/10/2006
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Version27/01/2012

Entrée en vigueur le 27 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 17

I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.

Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.

II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.

Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.

Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2012
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Commentaire1


Sensei Avocats · 9 février 2012

[…] En dernier lieu, le nouveau décret apporte des précisions sur la procédure de création des parcs naturels marins prévue à l'article R. 334-27 du Code de l'environnement.

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