Article R334-29 du Code de l'environnement

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Version01/01/2011
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Version03/12/2011
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code.A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23.L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 3 décembre 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 15 mai 2019, 412087, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 334-29 du code de l'environnement, « Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement : / 1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, […]

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