Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Aires marines protégées / Section 2 : Les parcs naturels marins / Sous-section 2 : Administration / Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
Article R334-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.