Article R341-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret n°69-607 du 13 juin 1969 - art. 1 (Ab), Décret n°69-607 du 13 juin 1969 - art. 1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. D630-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 20BX00686, Inédit au recueil Lebon

[…] — le projet n'est pas situé en site inscrit au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et l'architecte des bâtiments de France consulté a indiqué que le projet n'était ni situé dans un périmètre délimité des abords ni dans le champ de visibilité d'un monument historique ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 1000608
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 630-1 relatif aux sites ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2014, 13BX00296, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France » ;

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