Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement, modifications / Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R341-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
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Décisions • 8
[…] — le projet n'est pas situé en site inscrit au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et l'architecte des bâtiments de France consulté a indiqué que le projet n'était ni situé dans un périmètre délimité des abords ni dans le champ de visibilité d'un monument historique ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
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[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 630-1 relatif aux sites ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2014, 13BX00296, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France » ;
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