Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement, modifications / Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R341-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.