Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement, modifications / Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R341-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Vienne qui a délibéré, le 14 avril 2006, sur le projet de classement qui lui était soumis, et qui lui a donné un avis favorable, a été informée des oppositions de certains propriétaires, dont les requérants, à ce projet de classement ; que dès lors le moyen tiré par les requérants de ce que leur opposition n'a pas été portée à la connaissance de la commission départementale en violation de l'article R. 341-5 du code de l'environnement manque en fait ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 341-5 du code de l'environnement dispose que : Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 octobre 2019, 17PA21177, Inédit au recueil Lebon
[…] En particulier, la présence sur cette parcelle de l'espèce végétale zanthoxylum spinifex, rangée comme espèce vulnérable dans la liste rouge des espèces menacées, a été relevée à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de reconnaissance dressé en application de l'article R. 341-5 du code de l'environnement et n'est pas sérieusement contestée par M me A…, qui s'est bornée à soutenir dans un premier temps qu'il n'y avait sur la parcelle « que deux arbustes » de cette espèce, avant d'en produire une photographie censée démontrer que l'arbre à protéger se trouverait sur la parcelle de son voisin, bien qu'elle entende, néanmoins, le conserver.
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