Article R341-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version08/06/2006
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Version29/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 3 (Ab), Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 630-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2011, n° 0908098
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'en vertu de la lecture combinée des articles R.426-17 du code de l'urbanisme, L. 341-7 à L.341-10 du code de l'environnement et R. 341-10 et R.341-11 du code de l'environnement, la demande de permis de construire aurait dû être transmise au préfet qui consulte l'architecte des bâtiments de France, la décision étant prise par le ministre chargé des sites ; que la proposition de l'architecte des bâtiments de France, figurant dans son avis, en conséquence de laquelle une déclaration de travaux ultérieure à l'obtention du permis de construire permettrait d'éviter une décision du ministre, est erronée ;

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2Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2015, n° 1401246
Non-lieu à statuer

[…] 7. Considérant que l'accord de la préfète de la Manche du 14 mai 2014, rendu en application des articles L. 341-10 et R. 341-11 du code de l'environnement, a été signé par M. H A, secrétaire général de la préfecture de la Manche ; que, par un arrêté du 5 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M me J-K, préfète de la Manche, a donné à M. A délégation pour signer « tous arrêtés, décisions (…) se rattachant à l'administration de l'Etat dans le département », à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions rendues en application des articles L. 341-10 et R. 341-11 du code de l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque en fait ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2015, n° 1408765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 11-15 du même code : « (…) L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […]

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