Article R341-21 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/06/2006
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Version12/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 2

La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
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