Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 2 : Organismes / Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
Article R341-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
>
Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.