Article R341-22 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 630-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
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