Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 2 : Organismes / Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Article R341-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] R. 341-18 et R. 341-23 du code de l'environnement ainsi que par celles de l'article 13 du décret du 8 juin 2006 était irrégulière, dans la mesure où ces dispositions interdisent la présence d'une personne ayant un intérêt personnel et direct dans l'affaire soumise à la commission, alors qu'une parcelle incluse dans l'emprise du projet appartient au fils du maire de Villers sur Authie ; que ce dernier a pris une part active aux débats et a voté en faveur du projet, alors même que la majorité de ses concitoyens y est opposée, que du seul fait de sa présence, M. Z a été susceptible d'influer sur le sens de l'avis de la commission ; que cela suffit pour affecter la régularité de ce dernier et par suite de la décision prise au vu de cet avis ;
Lire la suite…- Enquete publique·
- Carrière·
- Étude d'impact·
- Environnement·
- Site·
- Maire·
- Exploitation·
- Justice administrative·
- Commission départementale·
- Expertise
[…] que le terrain d'assiette du projet a été clôturé et qu'une dalle de béton a été coulée ; que l'exploitation de la carrière va entraîner des nuisances pour les riverains ; que l'arrêté attaqué est illégal pour défaut de consultation de la commission prévue à l'article R. 515-1 du code de l'environnement, qu'il n'est pas démontré que les dispositions des articles R. 341-16 et R. 341-23 du même code ont été respectées, que le dossier d'enquête publique n'était pas suffisamment précis en ce qui concerne la maîtrise foncière de la société A2C Granulat sur les terrains nécessaires à l'exploitation et en particulier sur le chemin rural de Gouaix au Port-Montain, […]
Lire la suite…- Port·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Associations·
- Suspension·
- Urgence·
- Archéologie·
- Environnement·
- Exploitation·
- Carrière
3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1202308
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, […] et de l'espace dans un souci de développement durable. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-23 du même code : « La formation spécialisée dite « des carrières » exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. (…) Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Carrière·
- Site·
- Commissaire enquêteur·
- Habitat naturel·
- Associations·
- Conservation·
- Enquete publique·
- Enquête