Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 2 : Organismes / Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
Article R341-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
Commentaires • 2
Connue par un public restreint, son objet est défini par les I et II de l'article R. 341-6 du code de l'environnement et se veut facilitateur de la connaissance des dispositions prises par l'État par les personnes concernées. […] L'impact de leur avis et de leur incidence sur l'environnement est considérable et peu de public est informé de ces avis. […] Les dispositions concernant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sont codifiées aux articles R. 341-16 à R. 341-25 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — que la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été régulière ; que le vote à main levée y constitue le mode normal de scrutin en son sein en application de l'article R. 341-25 du code de l'environnement ; que tous les membres de la commission ont pu s'exprimer,
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[…] ces rapports constituent des documents préparatoires à l'avis, le procès-verbal précité transcrivant d'ailleurs les débats qui ont suivi leur lecture ; qu'aucune disposition n'impose que les rapports présentés devant la commission, en application de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, soient joints au dossier d'enquête publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête publique doit ainsi être écarté ; qu'en tout état de cause, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2013, n° 1101698
[…] Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le préfet était tenu, avant de prendre la décision attaquée, de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites régie par les dispositions des articles L. 341-16 et R. 341-16 à R. 341-25 du code de l'environnement, laquelle s'est substituée à la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté ;
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