Article R341-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 630-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

En application des textes fondateurs de la CSSPP, notamment l'article R. 341-28 du code de l'environnement, elle a déjà la possibilité d'éclairer la ministre chargée de l'environnement sur des questions relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. Le Gouvernement a toutefois prévu, après publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, d'ajuster la CSSPP, perspectives et paysages pour l'adapter aux nouvelles dispositions législatives.

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 336816, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-28 du code de l'environnement, la commission supérieure des sites, perspectives et paysages émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 (…) ; que l'arrêté attaqué, relatif au balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne, ne concerne aucune des situations prévues par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait dû être consultée ne peut qu'être écarté ;

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