Article R341-29 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 630-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
1° Huit membres représentant les ministères :
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministère chargé des transports.
2° Huit parlementaires :
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 8 septembre 2017

Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Instituée par l'article 3 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (codifié à l'article L. 341-17 du code de l'environnement), la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) constitue une structure de conseil et d'expertise auprès du ministre en charge des sites. […] Sa structure actuelle résulte du décret du 23 septembre 1998 pris pour l'application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages (codifié à l'article R. 341-29 du code de l'environnement). […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Instituée par l'article 3 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque (codifié à l'article L.341-17 du code de l'environnement), la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) constitue une structure de conseil et d'expertise auprès du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL). […] Sa structure actuelle résulte du décret du 23 septembre 1998 pris pour l'application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages (codifié à l'article R.341-29 du code de l'environnement). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : » Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. […] Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 10 juin 2015, 371554
Rejet

[…] 3. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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  • Respect du cadre tracé par le code de l'environnement·
  • Article 6 de la charte de l'environnement·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Monuments naturels et sites·
  • Nature et environnement·
  • Monuments et sites·
  • Classement
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