Article R341-29 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1321 du 6 septembre 2017 - art. 1

I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant du ministre chargé des transports ;

2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :

a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;

c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;

d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;

3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.

II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2017

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Instituée par l'article 3 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (codifié à l'article L. 341-17 du code de l'environnement), la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) constitue une structure de conseil et d'expertise auprès du ministre en charge des sites. […] Sa structure actuelle résulte du décret du 23 septembre 1998 pris pour l'application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages (codifié à l'article R. 341-29 du code de l'environnement). […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Instituée par l'article 3 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque (codifié à l'article L.341-17 du code de l'environnement), la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) constitue une structure de conseil et d'expertise auprès du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL). […] Sa structure actuelle résulte du décret du 23 septembre 1998 pris pour l'application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages (codifié à l'article R.341-29 du code de l'environnement). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : » Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. […] Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 10 juin 2015, 371554
Rejet

[…] 3. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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  • Respect du cadre tracé par le code de l'environnement·
  • Article 6 de la charte de l'environnement·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Monuments naturels et sites·
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  • Monuments et sites·
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