Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 2 : Organismes / Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Article R341-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 630-1 relatif aux sites ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Lire la suite…- Maire·
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- Recours gracieux
2. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 10 juin 2015, 371554
[…] 3. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Lire la suite…- Respect du cadre tracé par le code de l'environnement·
- Article 6 de la charte de l'environnement·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
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- Monuments naturels et sites·
- Nature et environnement·
- Monuments et sites·
- Classement
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : » Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. […] Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;
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