Article R341-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 630-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1


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Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : » Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. […] Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 1000608
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 630-1 relatif aux sites ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Permis de construire·
  • Architecte·
  • Commune·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Recours gracieux

2Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 10 juin 2015, 371554
Rejet

[…] 3. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites du 10 juin 2010 relative au projet de classement que la règle de quorum résultant des dispositions combinées des articles R. 341-29 et R. 341-31 du code de l'environnement a été respectée ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de cet avis ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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  • Respect du cadre tracé par le code de l'environnement·
  • Article 6 de la charte de l'environnement·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Monuments naturels et sites·
  • Nature et environnement·
  • Monuments et sites·
  • Classement
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