Article R362-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version17/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-258 1992-03-20 art. 4, Code de l'environnement - art. R362-3 (T), Décret n°92-258 du 20 mars 1992 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R362-5 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 2

Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2011

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 04 septembre 2017, elle demande au tribunal, au visa des articles L.142-2, L.362-1, L.362-4, R.362-2 et R 362-4 du code de […] l'environnement;

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2015, n° 13/07587
Infirmation

[…] L'appelante fait notamment valoir le caractère illicite de la publicité litigieuse, en qu'elle présente un quad en situation d'infraction avec les articles L. 362-1, L. 362-4, R. 362-1 et R. 362- 3 du code de l'environnement, à savoir un espace naturel montagnard, ainsi que la pratique commerciale trompeuse, par application de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

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3Tribunal de grande instance d'Angers, 15 avril 2013, n° 11 décembre 1351

[…] d ' A N G E R S […] DU 15/04/2013 […] Les associations requérantes répliquent qu'en application des dispositions des articles L362-1, L362-4, R362-1 et R362-3 du Code de l'Environnement, la publicité quelle qu'en soit la forme (visuels, vidéos, articles, etc.), est illicite au regard des dispositions de l'article L. 362-4 du code de l'environnement si les deux éléments constitutifs de cette infraction sont réunis, à savoir :

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