Article R362-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version17/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-258 du 20 mars 1992 - art. 5 (Ab), Code de l'environnement - art. R362-4 (T), Décret 92-258 1992-03-20 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R362-6 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 2

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2011

Commentaires2


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 362-7, R. 362-1 et R. 362-5 du même code, tout contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit un montant de 1 500 EUR maximum) ; l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent également être prescrites, […]

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M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 26 mai 2009

La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est encadrée par les articles L. 362-1 à 362-8 du code de l'environnement. […] après que la mise en demeure du maire est restée sans effet. […] Les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions des articles L. 362-1 à L. 362-4 du code de l'environnement et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont des contraventions de la 5e classe et sont prévues aux articles R. 362-1 à R. 362-5 du code de l'environnement. […]

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