Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Commentaires • 2
En effet, l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national renvoie sous son article premier la protection de ces habitats à une identification préalable par arrêté préfectoral conformément à l'article R. 411-4 du code de l'environnement. Plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de cette réglementation, il demande de lui préciser le nombre de départements qui ont procédé à cette délimitation permettant d'assurer une protection effective des milieux naturels intéressés.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 du Code de l'environnement, que si le prélèvement d'espèces animales non domestiques est en principe prohibé (article L. 411-1), une dérogation à cette interdiction peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat. […]
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