Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
Commentaires • 30
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 du Code de l'environnement, que si le prélèvement d'espèces animales non domestiques est en principe prohibé (article L. 411-1), une dérogation à cette interdiction peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] – il n'a pas apprécié l'incohérence manifeste entre le dispositif et les motifs de ce jugement et le constat de l'arrêté contesté ; – il est dépourvu de base légale au regard des conditions et des dispositions des articles R. 411-15 et R. 411-17 du code de l'environnement ; – il n'a pas apprécié la condition légale préalable d'une atteinte à l'équilibre biologique des milieux visée aux articles R. 411-5 et R. 411-17 du code de l'environnement ; – la décision contestée ne prend pas en compte le changement de circonstance de droit du fait de l'intervention du jugement n° 0905710 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ; – le motif environnemental est insuffisant ;
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[…] que le Tribunal dise et juge que le préfet se doit d'interdire l'activité de randonnée aquatique sur le parcours des 1 300 m du couloir Samson à tout opérateur ou encore toute personne voulant pratiquer cette activité, commercialement ou non, sur ce parcours, ne possédant aucune autorisation administrative en application des articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-6, L. 341-9, L. 414-1, L. 411-1, L. 432-3, R. 214-1 rubrique 3.1.5.0, R. 214-8, R. 432-1-1, R. 432-1-4 du code de l'environnement et du principe de précaution en application des articles 1 er , 2, 5, 34 de la charte de l'environnement adossée à la constitution ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 23 mars 2023, n° 2201730
[…] — le critère déterminant pour savoir si un animal est domestique ou non est sa sélection par l'homme, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'environnement ; […]
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Nous n'ignorons pas qu'en droit interne, les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 à R. 411-5 du code de l'environnement ne subordonnent pas l'interdiction au caractère « intentionnel » des atteintes portées aux espèces50,51. […] C'est d'ailleurs pour ce motif qu'avaient été annulés, en 2006, les arrêtés ministériels pris pour la protection européenne dans le domaine des transports, […]
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