Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
Commentaires • 11
En droit, si l'article R. 411-6 du Code de l'environnement prévoit une compétence de principe en faveur du préfet territorialement compétent s'agissant des dérogations aux interdictions de destruction des espèces protégées, le Ministre chargé de la protection de la nature devient compétent par exception dans certains cas spécifiques, comme celui de l'article R. 411-8 du Code de l'environnement invoqué dans l'affaire qui nous occupe. […] Il retient en premier lieu que si l'arrêté préfectoral prévoit une autorisation de perturbation intentionnelle de deux spécimens d'espèces protégées visées à l'article R. 411-8 du Code de l'environnement, ce type d'opération ne figure pas à cet article. […]
Lire la suite…Le premier porte sur la ligne de partage entre les compétences dévolues respectivement au ministre et au préfet pour autoriser les dérogations au titre des espèces protégées définies à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 411-6, ces dérogations sont accordées par le préfet, sauf dans les cas, prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, […] la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; (…) » ; que selon l'article R. 411-6 dudit code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. […]
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[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 août 2022, n° 2201349
[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». […]
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– l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;– l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l' […] Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, […]
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