Article R411-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version05/01/2007
>
Version28/05/2009
>
Version02/10/2015

Entrée en vigueur le 28 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2009
Sortie de vigueur le 2 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2014, n° 1407325
Rejet

[…] — l'article R. 411-10 du code de l'environnement est méconnu, car ne mentionnant pas la durée pour laquelle la dérogation est accordée, […]

 Lire la suite…
  • Milieu aquatique·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Environnement·
  • Dérogation·
  • Département·
  • Protection·
  • Espèces protégées·
  • Urgence·
  • Juge des référés

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 16MA00071, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la délivrance des dérogations prévues par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'implique pas la mise à exécution immédiate de ces dérogations qui, en vertu du 2° de l'article R. 411-10 du même code, sont accordées pour une durée limitée et dont le bénéficiaire peut demander le renouvellement lorsqu'il n'a pu la mettre en oeuvre ; que l'appréciation de la condition, prévue au c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire·
  • Nature et environnement·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Dérogation·
  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Installation de stockage

3Tribunal administratif de Caen, 9 mai 2012, n° 1101843
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, […] aux eaux et à d'autres formes de propriété ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » qu'aux termes de l'article R. 411-10 : « les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées (…) 2° pour une durée limitée (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Archipel·
  • Dérogation·
  • Espèces protégées·
  • Écologie·
  • Faune·
  • Développement durable·
  • Oiseau·
  • Environnement·
  • Chasse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).