Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — l'article R. 411-10 du code de l'environnement est méconnu, car ne mentionnant pas la durée pour laquelle la dérogation est accordée, […]
Lire la suite…- Milieu aquatique·
- Justice administrative·
- Pêche·
- Environnement·
- Dérogation·
- Département·
- Protection·
- Espèces protégées·
- Urgence·
- Juge des référés
[…] Considérant que la délivrance des dérogations prévues par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'implique pas la mise à exécution immédiate de ces dérogations qui, en vertu du 2° de l'article R. 411-10 du même code, sont accordées pour une durée limitée et dont le bénéficiaire peut demander le renouvellement lorsqu'il n'a pu la mettre en oeuvre ; que l'appréciation de la condition, prévue au c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Consultation obligatoire·
- Nature et environnement·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Dérogation·
- Environnement·
- Stockage des déchets·
- Installation de stockage
3. Tribunal administratif de Caen, 9 mai 2012, n° 1101843
[…] Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, […] aux eaux et à d'autres formes de propriété ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » qu'aux termes de l'article R. 411-10 : « les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées (…) 2° pour une durée limitée (…) » ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Archipel·
- Dérogation·
- Espèces protégées·
- Écologie·
- Faune·
- Développement durable·
- Oiseau·
- Environnement·
- Chasse