Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Article R411-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.