Article R411-19 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2014, n° 0905635
Rejet

[…] — le dossier est insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune étude des incidences sur la zone Natura 2000 qui le jouxte contrairement à ce qu'impose l'article L. 414-4 III du code de l'environnement qui renvoie à l'article R 411-19 du même code desquels il résulte que les demandes d'autorisation d'exploiter une carrière doivent faire l'objet d'une incidence Natura 2000 ;

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  • Étude d'impact·
  • Carrière·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Site·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Exploitation·
  • Installation classée·
  • Associations
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