Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Article R411-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006
1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2014, n° 0905635
[…] — le dossier est insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune étude des incidences sur la zone Natura 2000 qui le jouxte contrairement à ce qu'impose l'article L. 414-4 III du code de l'environnement qui renvoie à l'article R 411-19 du même code desquels il résulte que les demandes d'autorisation d'exploiter une carrière doivent faire l'objet d'une incidence Natura 2000 ;
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