Article R411-21 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

Modifié par : Décret 2006-944 2006-07-28 art. 2 IV, V JORF 29 juillet 2006

I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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