Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Article R411-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 4
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.