Article R411-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version28/05/2009
>
Version02/10/2015

Entrée en vigueur le 28 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :

1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;

2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;

3° La délivrance de dérogations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;

5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2009
Sortie de vigueur le 2 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2015, n° 1204284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-23 du code de l'environnement en vigueur au 28 mai 2009 : « Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Espèces protégées·
  • Dérogation·
  • Justice administrative·
  • Languedoc-roussillon·
  • Musée·
  • Région·
  • Protection·
  • Habitat naturel·
  • Habitat

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT02321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 411-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Organisation de la commune·
  • Exception d'illégalité·
  • Identité de la commune·
  • Questions générales·
  • Délimitation·
  • Territoire·
  • Procédure·
  • Environnement

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 juin 2017, 16NT02757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 411-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Associations·
  • Parc·
  • Enquete publique·
  • Littoral·
  • Marin·
  • Protection du site·
  • Commission d'enquête·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).