Article R411-25 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version02/10/2015

Entrée en vigueur le 2 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.


Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2009, n° 08/02019
Confirmation

[…] Attendu que l'infraction reprochée n'est pas une infraction au Code de la route, que les dispositions de l'article R 411-25 de ce code ne sont donc pas applicables ; […] Le tout en application des articles L 362-1 L 362-8 et R 362-1 du Code de l'environnement, 385, 410, 411, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,

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