Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Article R411-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2009, n° 08/02019
[…] Attendu que l'infraction reprochée n'est pas une infraction au Code de la route, que les dispositions de l'article R 411-25 de ce code ne sont donc pas applicables ; […] Le tout en application des articles L 362-1 L 362-8 et R 362-1 du Code de l'environnement, 385, 410, 411, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
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