Article R411-31 du Code de l'environnement

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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
8 textes citent l'article

Commentaires2


Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

[…] 3° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles R. 411-31 à R. 411-37 du code de l'environnement : […]

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M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 28 mai 2013

L'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoit que puisse être interdite l'introduction dans le milieu naturel de tout spécimen de certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou d'espèces non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques dont la liste est également fixée par arrêté ministériel. Figurent dans un des arrêtés ministériels précités les spécimens nés en captivité de toutes les espèces protégées telles que les rapaces. […] Ce projet sera présenté dans un dossier accompagnant la demande d'introduction adressée au préfet de l'Aude et instruit conformément aux dispositions décrites aux articles R. 411-31 à R. 411-41 du code de l'environnement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
Rejet

[…] — que cette introduction a fait l'objet d'une autorisation prise selon les conditions définies par les articles R. 411-31 à R. 411-39 du code de l'environnement, après consultation du public du 2 avril au 2 mai 2013, et les avis favorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie, dont ne fait pas partie M. A, contrairement à ce qu'affirme la requérante et de la commission départementale de la nature ;

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