Article R411-32 du Code de l'environnement

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Version05/01/2007
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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.
II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;
5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
Rejet

[…] — que le dossier de demande d'autorisation était complet, proportionné à l'importance du projet et permettait d'instruire la demande en connaissance de cause, au regard des dispositions de l'article R. 411-32 du code de l'environnement ; qu'il comprenait une évaluation des conséquences de l'introduction des faucons sur le milieu naturel, démontrant que les faucons se nourrissent essentiellement de pigeons biset ; que le projet ne comporte aucune incidence sur les activités humaines pratiquées à proximité ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00680, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2007 susvisé, codifiées aux articles R. 411-32 et suivants du code de l'environnement, dont se prévaut le ministre, désignent le préfet du département comme étant, en principe, […]

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