Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées / Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat / Paragraphe 2 : Information des collectivités territoriales
Article R411-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet.
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.