Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
[…] Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2007 susvisé, codifiées aux articles R. 411-32 et suivants du code de l'environnement, dont se prévaut le ministre, désignent le préfet du département comme étant, en principe, l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement afférent aux autorisations d'introduction d'une espèce animale ou végétale ; que, cependant, ni ces dispositions, […]
[…] — l'autorisation en litige a été accordée en méconnaissance des articles L. 411-4 et R. 411-31 du code de l'environnement car l'introduction du Grand Tétras, qui est en principe interdite, n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant en l'absence de protection particulière de l'espèce, […] En quatrième lieu, aux termes du I de l'article R. 411-35 du code de l'environnement : « L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales. / Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, […]