Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Article R411-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00680, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2007 susvisé, codifiées aux articles R. 411-32 et suivants du code de l'environnement, dont se prévaut le ministre, désignent le préfet du département comme étant, en principe, […]
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