Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées / Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat / Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
Article R411-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime .
II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
[…] — que l'avis émis par l'association Picardie Nature exprimé en commission départementale de la nature, repris par la requérante, n'est pas légalement fondé ; qu'en effet, non seulement le dossier de demande d'autorisation était complet, mais une autorisation ministérielle, qui n'est prévue que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 411-36 du code de l'environnement, n'était pas nécessaire ;
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