Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Article R411-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
[…] — que l'avis émis par l'association Picardie Nature exprimé en commission départementale de la nature, repris par la requérante, n'est pas légalement fondé ; qu'en effet, non seulement le dossier de demande d'autorisation était complet, mais une autorisation ministérielle, qui n'est prévue que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 411-36 du code de l'environnement, n'était pas nécessaire ;
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