Article R411-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2007
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2012
>
Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
Rejet

[…] — que l'avis émis par l'association Picardie Nature exprimé en commission départementale de la nature, repris par la requérante, n'est pas légalement fondé ; qu'en effet, non seulement le dossier de demande d'autorisation était complet, mais une autorisation ministérielle, qui n'est prévue que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 411-36 du code de l'environnement, n'était pas nécessaire ;

 Lire la suite…
  • Oiseau·
  • Milieu naturel·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Picardie·
  • Mort·
  • Conservation·
  • Rapace
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).