Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées / Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat / Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
Article R411-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2007
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Version18/12/2014
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Version24/04/2017
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
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