Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées / Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat / Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
Article R411-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées par le public dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 411-33.
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.