Article R411-39 du Code de l'environnement

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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;
2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;
3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.
II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;
2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;
3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.
III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
Rejet

[…] — que cette introduction a fait l'objet d'une autorisation prise selon les conditions définies par les articles R. 411-31 à R. 411-39 du code de l'environnement, après consultation du public du 2 avril au 2 mai 2013, et les avis favorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie, dont ne fait pas partie M. A, contrairement à ce qu'affirme la requérante et de la commission départementale de la nature ;

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