Article R412-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 20 novembre 2017
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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29 juillet 2011, 09PA05193, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la délibération précitée du 21 juin 1985, dont les termes ont été repris par l'article 412-1 du code de l'environnement de la province Sud édicté par la délibération susvisée du 20 mars 2009 : Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 novembre 2009, n° 0913
Rejet

[…] 01-04-03 […] Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président de la province Sud aurait fait une inexacte appréciation des dangers ou inconvénients que pouvait présenter l'exploitation en cause au regard des intérêts protégés par les articles 1 er de la délibération du 21 juin 1985 et 412-1 du code de l'environnement de la province Sud ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA02202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 14 janvier 2020 vise également à éviter une atteinte aux intérêts, tels que la santé publique ou l'environnement, protégés par l'article 412-1 du code de l'environnement de la province Sud.

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