Article R412-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version20/11/2017
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
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Décisions14


1Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201483
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-8 du code de l'environnement : « Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées » ; que, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 15 juin 2023, n° 2302003
Rejet

[…] auquel renvoie l'article R. 412-1 du code de l'environnement pris pour l'application de l'article L. 412-1 du même code ; l'absence d'autorisation de prélèvement ne pouvait pas être légalement opposée à la déclaration de détention et l'administration ne pouvait pas exiger qu'elle justifie d'une origine licite de l'animal ; […] en application de la jurisprudence, la détention litigieuse ne constituait pas un élevage au sens des articles L. 413-2 et suivants du code de l'environnement et l'autorisation d'ouverture et le certificat de capacité prévus aux articles R. 413-24 et suivants du code de l'environnement n'étaient pas exigibles ; eu égard aux conséquences de la décision pour l'animal, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 6 avril 2012, n° 1101600
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-8 du code de l'environnement : « Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la A arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées » ; […]

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