Article R412-4 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version20/11/2017
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Version30/06/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R412-1-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
Toutefois, elles doivent :
1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Sortie de vigueur le 30 juin 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200427
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article 413-23 du code de l'environnement de la province Sud : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 412-1. […] Pour les installations soumises à des prescriptions communes fixées par délibération du bureau de l'assemblée de province prises en application de l'article 412-4, l'arrêté d'autorisation peut atténuer ou renforcer ces prescriptions communes. "

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