Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration / Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Article R412-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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[…] 5. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 412-1 du code de l'environnement prévoit que : « Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration (…) ». […]
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[…] Toutefois il ressort des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que la préfète du Loiret, seule compétente pour donner récépissé de cette déclaration en application des articles R. 412-2 et R. 412-5 combinés du code de l'environnement, dès lors que l'animal concerné était détenu dans le département du Loiret, s'était opposée, par une décision du 3 avril 2023, à la déclaration déposée par M me B auprès de ses services pour le même animal. […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400023
[…] — à titre subsidiaire, à sa réformation en tant que ses prescriptions sont inappropriées ou insusceptibles d'exécution et à leur remplacement par les mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement afin de garantir la protection des intérêts visés à l'article 412-1 du code de l'environnement ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 5. […]
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