Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 1 : Régime général d'autorisation / Sous-section 1 : Autorisation
Article R412-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décisions • 3
[…] 5. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 412-1 du code de l'environnement prévoit que : « Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration (…) ». […]
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[…] Toutefois il ressort des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que la préfète du Loiret, seule compétente pour donner récépissé de cette déclaration en application des articles R. 412-2 et R. 412-5 combinés du code de l'environnement, dès lors que l'animal concerné était détenu dans le département du Loiret, s'était opposée, par une décision du 3 avril 2023, à la déclaration déposée par M me B auprès de ses services pour le même animal. […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400023
[…] — à titre subsidiaire, à sa réformation en tant que ses prescriptions sont inappropriées ou insusceptibles d'exécution et à leur remplacement par les mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement afin de garantir la protection des intérêts visés à l'article 412-1 du code de l'environnement ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 5. […]
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